818R17. Dans les chapitres II à XIV, XVI et XX, le facteur d’excédent d’assurance sur la vie, pour une année d’imposition, d’un assureur sur la vie qui ne réside pas au Canada désigne l’un des pourcentages suivants:a) sous réserve de l’article 818R20, lorsque l’assureur, en vertu du présent paragraphe, en fait le choix pour l’année en la manière prévue à l’article 818R19, la proportion, exprimée en pourcentage, représentée par le rapport entre l’excédent déterminé en vertu de l’article 818R18 et l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article 818R18;
b) lorsque l’assureur ne fait pas pour l’année le choix prévu au paragraphe a mais l’a fait pour l’une des 4 années d’imposition précédentes et que, depuis la dernière année d’imposition pour laquelle il a fait ce choix, il n’a pas choisi, conformément au présent paragraphe, le pourcentage visé au paragraphe c comme facteur d’excédent d’assurance sur la vie pour l’une de ces années précédentes, le pourcentage qu’il choisit pour l’année et qui est soit le pourcentage visé au paragraphe c, soit le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de la dernière année d’imposition pour laquelle il a fait un choix visé à ce paragraphe a;
c) dans les autres cas, le pourcentage de 10%.